B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
78. L’avocat doit prévoir qu’à son décès ou en cas d’inaptitude, ses dossiers, livres et registres seront cédés à un avocat en exercice qu’il désigne.
Dès le décès ou la déclaration d’inaptitude, le cessionnaire doit aviser par écrit le syndic et les clients de la date du décès ou de la déclaration d’inaptitude de l’avocat, du transfert de leur dossier et de leur droit de se constituer un nouveau procureur ou de reprendre leurs dossiers dans le délai qu’il indique.
Si la cession prévue au décès ou en cas d’inaptitude ne peut être exécutée, le syndic prend possession des dossiers, livres et registres de l’avocat décédé ou inapte.
Décision 2010-02-17, a. 78.